Famille

OU SE RENSEIGNER ?

Au service des affaires familiales du Tribunal de grande instance de Mamoudzou :

Greffe ouvert les mardis de 8h à 12h et de 13h30 à 15h30 (dépôt des requêtes).

Dans un lieu d’accès au droit

Contentieux familial : couple séparé

En cas de difficultés familiales, le juge aux affaires familiales peut être saisi :

  • D’une demande d’ordonnance de protection
  • Pour trancher les litiges entre les titulaires de l’autorité parentale
  • D’une demande de pension alimentaire pour les enfants ou de contribution aux charges du mariage.

Informations générales :

Si vous êtes mariés civilement, les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale (fixation de résidence des enfants, droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire, etc.) seront traités par le juge dans le cadre de la procédure de divorce si celui-ci n’a pas encore été prononcé.

L’avocat n’est pas obligatoire, sauf dans la procédure de divorce (une demande d’aide juridictionnelle est possible).

Le juge aux affaires familiales compétent est celui du lieu de résidence de l’enfant ou du domicile du défendeur (en l’absence d’enfant).

Demande d’ordonnance de protection pour violences commises au sein du couple

L’avocat n’est pas obligatoire.

Cependant, il s‘agit d’une procédure compliqué, un avocat vous sera utile.

Cette procédure concerne les cas où vous êtes victimes de violences conjugales immédiates ou récentes et que vous devez être protégé en urgence.

Auparavant, une plainte aura été déposée à la police ou à la gendarmerie.

Demande de fixation de résidence des enfants ou de pension alimentaire


Vous pouvez déposer une requête, avec toutes les pièces demandées.

Dans sa décision, le juge fixera :

Qui exerce l’autorité parentale :

les deux parents ou un seul (motifs graves)

La résidence de l’enfant, c’est-à-dire avec qui habite l’enfant

Le droit de visite et/ou d’hébergement de l’autre parent

Si une pension alimentaire doit être versée (calculé en fonction des charges et des ressources respectives des parents)

Le juge peut ordonner une enquête sociale/ une médiation et entendre l’enfant si on lui demande.

Sanctions en cas de non paiement de la pension alimentaire :
Le débiteur qui ne verse pas au créancier la pension alimentaire pendant plus de 2 mois commet un délit d’abandon de famille.

Le délit d’abandon de famille est infraction pénale, passible d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et de 15 000 euros d’amende.

Comme tout délit, cette infraction peut être dénoncée par dépôt de plainte auprès de la police ou de la gendarmerie ou par lettre adressée au Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Mamoudzou.

Rappel :

Les parents doivent contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources et selon les besoins de l’enfant.

Cette obligation peut se poursuivre lorsque l’enfant est majeur et n’arrive pas à subvenir à ses besoins. L’enfant devenu majeur peut déposer lui-même une demande de pension.

Attention : toute demande de modification de pension ou de changement de situation d’un enfant alors qu’une décision a déjà été rendue doit être motivée par des éléments nouveaux.

En cas de difficultés d’exercice du droit de visite et d’hébergement :
Si l’un des parents bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement et si l’autre parent l’empêche d’exercer ce droit, il peut porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie ou par lettre adressée au Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Mamoudzou.

Le parent est passible de sanctions pour non représentation d’enfant. Ces faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende

Rappel sur l’autorité parentale

L’autorité parentale appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger en matière de sécurité, santé, moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Rappel :

Si un parent reconnait son enfant plus d’un an après sa naissance, seule la filiation est établie mais le parent ne devient pas détenteur de l’autorité parental sur l’enfant.

Chaque parent peut faire, sans l’accord de l’autre parent :

  • Une demande de carte d’identité pour un mineur
  • Une demande de passeport pour son enfant mineur

Les parents étrangers d’un enfant né en France, âgé d’au moins 13 ans, peuvent réclamer, ensemble et au nom de l’enfant, la nationalité française par déclaration.

Si l’un des parent change de domicile, il doit informer l’autre parent au préalable et en temps utile.

Lorsque les parents séparés ont choisi, d’un commun accord, le lieu de résidence de l’enfant (sans saisir le juge), ils peuvent modifier ensemble le lieu de résidence. En cas de désaccord entre les parents, il convient de saisir le juge aux affaires familiales.

Rappel :

le lieu de résidence de l’enfant, le choix de sa religion, une opération grave doivent être décidés par les deux parents.

Attention : Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle est un délit pénal sanctionné par les articles 227-7 et suivants du Code pénal. Le délit de soustraction de mineur est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

DÉLÉGATION D’AUTORITÉ PARENTALE

En cas de difficultés familiales, le juge aux affaires familiales peut être saisi :

DÉLÉGATION VOLONTAIRE

PRINCIPE :

La délégation peut être prononcée même lorsque le mineur n’est pas remis à un tiers. Les parents peuvent donc continuer à élever leurs enfants tout en bénéficiant de l’aide d’un tiers (pour des démarches administrative par exemple).

Elle est possible quel que soit l’âge du mineur.

Le droit de consentir à l’adoption du mineur n’est jamais délégué. Personnes pouvant la demander : Les parents, ensemble ou séparément, peuvent demander la délégation de l’autorité parentale ;

Le tiers avec l’un ou les deux parents.

Personnes pouvant être délégataire

Les parents choisissent le délégataire qui peut être :

  • Un membre de la famille ;
  • Un proche digne de confiance ;
  • Un établissement agréé pour le recueil des enfants ;
  • Un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

DÉCISION DU JUGE

Le juge contrôle les conditions de la délégation et le choix des tiers.

La délégation partagée ou totale ou partielle de l’autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.

Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins de l’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un deux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire (le nouveau conjoint d’un des parents par exemple).

Le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale.

Le juge peut être saisi des difficultés que l’exercice partagé de l’autorité parentale pourrait générer par les parents, l’un deux, le délégataire, ou le ministère public.

Il peut refuser la délégation s’il l’estime contraire à l’intérêt de l’enfant.

Délégation forcée

PRINCIPE :

La délégation forcée peut être prononcée en cas de désintérêt manifeste des parents à l‘égard de l’enfant, ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale (par exemple lorsque le parent se trouve hors du territoire).

Personnes pouvant demander la délégation :
L’établissement, le service départemental qui a recueilli l’enfant, un tiers ou un membre de la famille peut saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice de l’autorité parentale.

DÉCISION DU JUGE

La délégation de l’autorité parentale doit être validée par une décision du juge aux affaires familiales.

Le juge prend sa décision en tenant compte :

  • De la pratique antérieurement suivie ; Des sentiments de l’enfant ;
  • De la capacité des parties à respecter les droits de l’autre ;
  • Des renseignements recueillis lors de l’enquête sociale.

Le juge peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les parents, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l‘exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire.

Le ou les parents qui exercent l’autorité parentale doivent donner leur accord sur le partage (attestation légalisée par exemple).

Lorsque l’enfant concerné fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants.

FIN DE LA DÉLÉGATION

Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de se voir restituer leurs droits s’ils justifient de circonstances nouvelles.

Lorsque le juge accepte leur demande, il met à leur charge le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien (sauf si les parents sont indigents).

La demande en restitution d’autorité parentale suit la même procédure.

PROCÉDURE

L’avocat n’est pas obligatoire.

Vous devez fournir un dossier complet mentionnant le nom du demandeur qui souhaite être délégataire.

La demande peut être formulée par requête avec les parents (requête conjointe) ou sans les parents (requête simple) à retirer et à déposer à l’accueil du Tribunal de grande instance de Mamoudzou les mardis matins, ou par courrier.

La requête doit mentionner votre adresse exacte ainsi que l’adresse des ou du parent(s). Le greffe ne convoque pas par téléphone.

L’audition des parents est obligatoire. Si le ou les parents sont aux Comores, vous devez fournir une attestation de leur main, un jugement ou un acte de tutelle légalisé.

Vous devez fournir des actes de naissances pour chaque enfant ainsi que les certificats de scolarité et remplir une requête par demandeur.

Rappel :

La situation irrégulière des parents sur le territoire n’est pas un motif suffisant pour accorder la délégation.

La décision de délégation d’autorité parentale ne facilite pas les demandes de nationalité.

Où déposer la requête ?

Vous devez déposer votre requête au service des affaires familiales du Tribunal de grande instance de Mamoudzou, les mardis de 8h à 12h et de 13h30 à 15h30.